<div align="center"><font size="7"><b>CODEX JUDICARIUS:</b></font></div> <div align="center"><font size="4"><b>I) INTRODUCTION AU CODEX JUDICARIUS:</b></font></div> Le présent code a pour but de gérer tout l'appareil judiciaire de Res Publica dans l'objectif d'une justice plus équitable et plus sereinne. Pour cette raison il est d'ors et déjà convenue que le codex judicarius de Res Publica a toute préséance sur toutes lois existantes ou a venir qui pourrait entrer en contradiction avec les articles ci-dessous. Seules les lois voter dans le but clairement déterminé de modifier ou ajouter des élèments à ce codex judicarius deviennent partie intégrante du dit code. Ce code va régir les droits de l'accusation, de la défense et régler l'arbitrage de la justice en garantissant la protection des droits fondamentaux. <div align="center"><font size="4"><b>II) LES INSTANCES JUDICAIRES:</b></font></div> Articles:<br/> 1. La justice de Res Publica est dotée de 2 instances chargé de la dispenser. Ces instances sont "la cour de justice" et "l'arbitrage".<br/> 2. La cour de justice est compétente en matière d'infractions graves et/ou complexe et consiste au déroulement en bonne est dû forme d'un procès comme stipulé aux chapitres IV, V, VI et VII.<br/> 3. L'arbitrage est compétent en matière d'infractions mineurs ou de conflits civil entre citoyen de Res Publica. Il consiste en premier lieu à pouvoir rapidement et efficacement gérer une infraction mineur. En second lieu l'arbitrage consiste à résoudre à l'amiable un conflit entre 2 citoyens de Res Publica avant que celui-ci ne dégènére.<br/> 4. C'est le code pénal qui établit toutes les infractions auxquel ils associent les peines encourus ainsi que précise devant quelle instance judiciaire le prévenu est défféré.<br/> 5. Le ministre de la justice doit veiller à l'aboutissement de toute les plaintes déposés auprès de son ministère. Il est entendu par là que le ministère de la justice veille à ce que toute les plaintes qui lui sont soumises sont traités. Aucunes plaintes ne peuvent être ignorés.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>III) CONSEIL DE JUSTICE:</b></font></div> 6. Le conseil de justice est une instance permanente et indépendante. La conseil de justice est composé de 3 juges élus par les députés. Les juges ainsi placé dispose d'un mandat indéterminé et ne pourront être remplacer que sûr une volonté commune des députés. Le ministre de la justice peut faire de même mais en exposant ses raisons à l'assemblée. Les juges élus du conseil de justice ne peuvent absolument pas être conseiller au ministère de la justice. Le ministre de la justice ne peut pas être élu juge au sein du conseil de justice.<br/> 7. Pour toutes les instances de justice de Res Publica, les juges nommés à la présidence de celles-ci par le ministre de la justice le sont parmis les trois élus du conseil de justice. Il ne peut pas en être autrement.<br/> 8. Le conseil de justice dispose d'un rôle consultatif et le ministre de la justice peut donc demander son arbitrage sur tout débat, litige concernant l'appareil judiciaire de Res Publica.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>IV) CONDITIONS NECESSAIRES AU MAINTIENT D'UNE COUR DE JUSTICE:</b></font></div> Articles:<br/> 9. Un procès en cour de justice ne peut être intenter contre une tierce personne que sur la base d'une plainte suivie de la constitution d'une accusation, en général la victime, et d'une défense, en général l'accusé.<br/> 10. Si les points de l'article 9 sont complétés le ministre de la justice et seulement lui peut ordonner l'ouverture d'un procès. Le dit procès sera présidé par un juge nommé par le ministre de la justice parmi le conseil de justice. En aucun cas le ministre de la justice, garant de l'appareil judiciaire, ne peut être juge dans un procès.<br/> 11. L'accusation doit être composée du plaignant si cela est possible, dans le cas contraire le plaignant se doit de se faire représenter au procès. L'accusation constituée du plaignant et/ou de ses représentants ne peut excéder plus de 3 personnes.<br/> 12. La défense doit être composée de l'accusé si cela est possible, dans le cas contraire l'accusé se doit de se faire représenter au procès. La défense constituée de l'accusé et/ou de ses représentants ne peut excéder plus de 3 personnes.<br/> 13. Dans tout les cas lors du procès la défense et l'accusation doivent être constitué du même nombre de personnes et c'est à la charge du juge d'y veiller. Les membres de l'accusation sont désormais désignés sous le terme "d'accusateurs" et ceux de la défense sous le terme "d'avocats".<br/> 14. Une fois les deux parties constituées le juge se doit de rassembler 4 jurés. Les jurés sont tirés au sort et contacter pour participer au futur procès, ils ne doivent en aucun cas être impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'affaire jugée. Il est clairement établi que les prises de positions publiques d'un juré sur une affaire en cours ne peuvent pas l'empêcher de faire partie d'un jury. Par contre le juré doit taire ses prises de positions pendant le procès. Dans le cas contraire le juré perd automatiquement son statut.<br/> 15. Une fois le jury rassemblé ainsi que constitué les deux parties et seulement à ce moment, le procès peut avoir lieu. La date du procès est déterminée par le juge du mieux qu'il peut et à la convenance de la majorité des participants.<br/> 16. Si un procès ne peut se tenir parce qu'il n'y a pas ou plus d'accusation, l'accusé est automatiquement acquité et la plainte ayant menée à l'intentation du procès est close. C'est le ministre de la justice qui doit officiellement par consigne ou sur forum annoncer l'annulation du procès et l'acquitement de l'accusé. L'acquité et/ou le ministre de la justice sont quant à eux libre de porter plainte pour diffamation.<br/> 17. Si le procès ne peut se tenir parce que l'accusé et sa défense ne se font pas connaître ou se défausse systèmatiquement, les grieffes déposés par l'accusation sont automatiquement valables et le ministre de la justice détermine immédiatement la sentence exemplaire qui frappe l'accusé.<br/> 18. Evidement les points 16 et 17 ne sont applicables par le ministre de la justice que sur une constatation évidente de la mauvaise foi de l'un ou l'autre des deux parties.<br/> 19. Si le juge ne peut rassembler 4 jurés, il est autorisé à en rassembler 2 minimum. Par contre si le minimum ne peut même pas être respecté le procès se déroulera alors sans jury. C'est le juge qui déterminera la culpabilité ou pas du prévenu et prononcera le verdict.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>V) DEROULEMENT D'UNE COUR DE JUSTICE:</b></font></div> Articles:<br/> 20. Lors du déroulement du procès, celui-ci est sous l'entière responsabilité du juge et c'est à lui de gérer au mieux son déroulement. Dans tout les cas le procès doit lors de son déroulement contenir les phases suivantes: plaidoirie de l'accusation, plaidoirie de la défense, question de l'accusation à la défense et inversement avec intervention de témoins s'il y en a, questions des jurés aux parties et enfin réquisitoire de la défense puis de l'accusation.<br/> 21. Le juge est libre d'ajourner le procès s'il estime que les conditions ne sont pas réunies pour le mener à bien. Ce même juge peut aussi user de l'aggravation d'une sentence à l'encontre de la défense ou menacer de sanctions à l'encontre de l'accusation, si ces parties font obstruction à la justice.<br/> 22. Si le juge à menacer d'une aggravation de la sentence la défense, le juge pourra lors de la prononciation du verdict ajouter de facto les aggravations de la peine qu'il a choisit. Cela dans la limite du raisonnable.<br/> 23. Si le juge à menacer de sanctions l'accusation, le juge pourra ajouter lors de la prononciation du verdict les peines infligées à l'accusation, là aussi dans la limite du raisonnable. Dans tout les cas pour les points 21 et 22 les sanctions prisent par le juge à l'encontre d'un ou des deux parties pour obstruction à la justice sont prononcés en même temps que le verdict.<br/> 24. Lors de la plaidoirie de la défense et de l'accusation aucun des deux parties ne peut interrompre l'autre. Les objections sont donc interdites. Cela pour que les jurés puissent bénéficier d'une version des faits clairs et concis.<br/> 25. Lors de la séance de questions les objections sont par contre autorisées. C'est aussi lors de cette phase que peuvent intervenir des témoins. Dans ce cas là chaque témoin est soumis d'abord à l'interrogatoire du partie qui le fait intervenir puis au contre interrogatoire de l'autre partie. Le juge peut accepter ou rejetter des objections. Le juge doit aussi s'assurer de l'équité en mombres de questions entre l'interrogatoire et le contre interrogatoire.<br/> 26. Lors de la phase de questions des jurés au tribunal ceux ci sont libres de posés les questions qu'ils souhaitent à l'un des deux partis. Le juge se doit de s'assurer que les jurés obtiennent bien leurs réponses. Par contre les jurés ne peuvent absolument pas donner leurs avis ou proférer des accusations lors de cette phase. Si un ou des jurés contrevenaient à cela il serait expulsé du tribunal et perdrait leur statut immédiatement.<br/> 27. Le procès s'achève obligatoirement par le réquisitoire de l'accusation puis par celui de la défense. Le réquisitoire consiste en la demande au jury de la peine que souhaiterait voir infligé à l'accusé l'accusation puis c'est la défense qui demande la sentence qu'elle souhaiterait voir appliqué a son client.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>VI) DELIBERATION ET VERDICT D'UNE COUR DE JUSTICE:</b></font></div> Articles:<br/> 28. Une fois toutes ces phases terminées le jury se retire avec le juge pour délibérer. Lors de la délibération il ne peut y avoir que les jurés et le juge et personne d'autre. Dans le cas contraire le procès est annulé et l'accusé automatiquement acquité. Le verdict est accepté par vote à la majorité simple. Un verdict reconnaît ou ne reconnaît pas la culpabilité du prévenu. Si le verdict reconnais la culpabilité de l'accusé, il est assorti d'une sentence.<br/> 29. Une fois le verdict adopté seul le juge et uniquement lui peut le prononcer et se doit de le faire tout de suite a l'endroit où s'est tenu le procès. Par la suite le juge a obligation de publier le verdict sur le forum "palais de justice".<br/> 30. De la même manière que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer une decision de justice. Ainsi à partir du moment où le prévenu sait qu'il a à faire avec la justice, il ne pourra pas prétendre avoir ignorer l'existence de la décision de justice qui le frappe s'il y a lieu. Le ministre de la justice ne peut donc être nullement tenu comme responsable de la non-information du prévenu sur la sentence qui le touche. Le prévenu par contre s'il prétendait ignorer la sentence et y a contrevenue est soumis à l'alourdissement de sa peine pour récidive. C'est le juge en charge de l'affaire qui se doit de prononcer l'alourdissement de la peine. En aucun cas le prévenu ne peut être exclu de Res Publica pour une 1er récidive.<br/> 31. Seul le tribunal est compétence en matière judiciaire. Tout verdict du tribunal est appliqué sans restriction tant qu'il n'est pas lui-même contraire aux lois et à la constitution.<br/> 32. Tous les citoyens et y compris les élus du peuple comme les députés, sont soumis à l'application de la loi. Dans ce cadre la loi n'autorisant la destitution d'un député que sur le vote de ses paires est caduque. Un tribunal peut donc prononcer la destitution d'un député de son poste avec effet immédiat.<br/> 33. Le député destitué par un tribunal reste à son poste jusqu'à la prochaine élection mais ne peut plus jouir de ses prérogatives: vote des lois, nommination d'un ministre et acceptation d'un nouveau citoyen. Si le député destitué vote malgré tout une loi, accepte un citoyen ou nomme un ministre, le ministre de la justice a obligtion d'alourdir la sentence du coupable pour récidive. Cette peine alourdit peut aller jusqu'à une prononciation d'expulsion de Res Publica pour obstruction à la justice.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>VII) PROCEDURES D'APPEL:</b></font></div> Articles:<br/> 34. Juste après la prononciation du verdict par le juge lors d'un procès, l'accusation ou la défense, selon a qui est favorable le verdict, peuvent faire appel. Cet appel doit être jugé recevable par le juge. C'est donc le seul juge qui décide de la validité ou pas de l'appel, dans tous les cas le juge devra accompagner son choix d'une explication. Si l'appel est accepté le juge annonce donc qu'il y aura appel. A partir de ce moment il est à la charge du ministre de justice d'organiser et lancer une procédure d'appel.<br/> 35. D'après le point 34 si le juge rejette un appel, la partie concerné peut encore faire valoir sa demande auprès du ministre de la justice dans un delai de 7 jours après la fin du procès. Mais dans ce cas la partie faisant appel doit pouvoir verser de nouveaux éléments au dossier. Si c'est le cas le ministre de la justice se doit de lancer une procédure d'appel. Si la partie réclamant appel ne peut verser de nouvelles pièces au dossier la demande n'est pas recevable et la partie ne pourra plus espèrer pouvoir faire appel.<br/> 36. L'appel se fait auprès de l'assemblée de Res Publica, c'est la seule et unique exception à l'article 31 et c'est la seule compétence juridique de l'assemblée. A compter du moment ou soit le juge autorise l'appel, soit le ministre de la justice l'autorise ( en respect de l'article 35), ce dernier doit alors entamer une procédure d'appel explicité dans les articles qui suivent. <br/> 37. Lors de la procédure d'appel, effectué seulement et uniquement par le ministre de la justice, celui-ci dépose auprès de l' Assemblée un décret à faire voter. Le décret déposé par le ministre doit contenir le récit, fait par le juge, du déroulement du procès, des faits avérés, des témoignages entendus et le verdict prononcé en première instance. Le contenu du décret doit impérativement s'achever par le réquisitoire du parti faisant appel indiquant ce qu'il requiert pour son client et en argumentant sa demande. Il est évident que lors de son récit le juge ne doit prendre aucun parti pris ni faire lui même un réquisitoire en faveur ou non de l'appel. Il est à la charge du ministre de la justice de filtrer et de veiller à ne pas déposer à l'assemblée un décret contrevenant à ce principe. Dans le cas ou cela se produirait malgré tout, le juge en question est automatiquement destitué et l'appel est immédiatement retenu.<br/> De même le ministre de la justice ne peut apporter aucune retouche au texte du décret. Si le cas contraire est avéré l'appel est alors automatiquement retenu et le ministre de la justice est immédiatement destitué de son poste.<br/> 38. Le ministre de la justice à obligation de publier sur le forum "Palais de Justice" la version du décret qui sera déposée auprès de l'assemblée et cela dans un délai minimum de 8 jours avant sa déposition. Cette disposition doit permettre un débat et notamment l'exposition des arguments du parti adverse face à la procédure d'appel entamé. Il va sans dire que lors de ce débat les juges et le ministre de la justice ont obligation d'être impartial et même de garder leur distance.<br/> 39. Une fois le délai de débats préliminaire achevé le ministre de la justice peut à ce moment, et seulement à ce moment, déposer le décret en procédure d'appel. Le décret doit obligatoirement être voté sur une semaine par les députés pour leur donner le temps de la réflexion. Contrevenir à ce point ainsi qu'au point 38 entraîne la destitution du ministre de la justice mais malgré tout le vote, même sans le débat préliminaire ou même sans le délai de vote minimum requis, se poursuit.<br/> 40. A la fin du vote et des résultats il y a quatres possibilités. Soit l'appel est rejetté (majorité de "oui") par l'assemblée, dans ce cas le verdict en première instance est définitif et valable. Soit l'appel est accepté (majorité de "non", dans ce cas l'appel est retenu et applicable immédiatement. Soit l'appel est amendé (majorité de vote en "blanc") dans ce cas c'est aux trois juges du Haut Conseil de Justice de prononcer un nouveau verdict dans un délai de 8 jours. Ce nouveau verdict doit obligatoirement alléger la peine en première instance sans toutefois correspondre à la demande faite en appel. Ou alors le scrutin peut être invalidé faut de votants, dans ce cas il est a la charge du ministre de la justice de représenter un peu plus tard le décret d'appel (dans ce cas le débat préliminaire n'est plus nécessaire).<br/> Il est donc a préciser que le vote en "blanc" sert au député à choisir un compromis. Ils peuvent effectivement estimé qu'un acte mérite sanction sans toutefois être aussi lourdement puni qu'en première instance et sans également permettre que l'appel innocente complétement le condanné en premier instance. Cette disposition permet au député de ne pas être enfermé dans le carcan du "oui" ou "non", mal adapté à une affaire de justice.<br/> Dans tout les cas les décisions, en appel, de l'assemblée de Res Publica deviennent définitif ainsi que les verdicts qui en découlent.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>VIII) NOTIFICATIONS PARTICULIERES:</b></font></div> Articles:<br/> 41. Lors d'un procès, n'importe quel visiteur est accepté pourvu qu'il ne perturbe pas le procès et n'intervienne pas pendant. Cela exclus les témoins qui peuvent intervenir mais que pendant la phase qui leur est dédié.<br/> 42. Le verdict final doit être impérativement publié par consigne par le ministre de la justice (en plus de la présence sur le forum du verdict). Cela permet d'avoir l'affichage du verdict pour une période plus longue que sur le forum où les messages disparaissent et surtout qu'il n'y est pas de litige sur la teneur du verdict final, suite aux multiples rebondissements qui peuvent intervenir.<br/> 43. Enfin aucun citoyen quel qu'il soit, ne peut intervenir dans l'appareil judiciaire en proposant à l'assemblée un décret faisant office de sentence ou de toutes autres actes de justice à l'encontre d'un autre citoyen. Comme précisé dans le point 31 du code pénal SEUL le tribunal est compétent en justice, l'assemblée n'a donc absolument aucun pouvoir de rendre justice.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>IX) CONDITIONS NECESSAIRES AU MAINTIENT D'UN ARBITRAGE:</b></font></div> Articles:<br/> 44. Un arbitrage à lieu suite à la déposition d'une plainte ou sur la constatation d'une infraction par le ministère de la justice. Dans les deux cas le ministre de la justice saisie un juge du conseil de justice qui sera chargé de procéder à l'arbitrage. L'arbitrage réunis seulement un juge et les deux partis en conflit s'il y a plainte. Dans le cas d'une infraction constaté par le ministère de la justice, c'est ce même ministère qui devient l'une des partis<br/> 45. L'arbitrage requiet la présence du juge et d'une personne par parti en présence. L'arbitrage se déroule de la manière que le souhaite le juge et n'a qu'un seul but: donner au juge tous les élèments de l'affaire pour qu'il puisse prononcer un verdict. Il ne s'agit nullement de l'organisation d'un débat et contre débat comme lors d'un procès.<br/> 46. Le seul impératif imposé au déroulement de l'arbitrage c'est qu'il doit y avoir au moins une fois par arbitrage une rencontre direct entre le juge et les deux partis. Il est entendue par rencontre direct chat ICQ ou canal IRC. Tout le reste de l'arbitrage peut se dérouler par échange de mails, rencontre sur mankind etc <br/> 47. Dans le cas d'un problème entre citoyens de Res Publica, il est vivement préférable que le juge se rende sur place dans mankind pour constater le problème de visu.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>X) DEROULEMENT D'UN ARBITRAGE:</b></font></div> Articles<br/> 48. Le déroulement de l'arbitrage se fait en regard des conditions imposés par les articles 46 et 47. Le juge a un délai de 2 semaines pour prononcer un verdict. Ce délai de deux semaines débute à partir du moment où le juge est saisi par le ministre de la justice pour résoudre l'affaire.<br/> 49. Une fois sa décision prise ou le délai de deux semaines expirés, le juge doit prononcer le verdict. Le verdict est obligatoirement prononcer lors d'une rencontre direct avant d'être publié sur le forum et envoyer par mail aux différents partis concernés.<br/> 50. Lors d'un arbitrage le juge, s'il constate que l'affaire devient très complexe ou apparaît plus grave qu'il ne prévoyait, est libre de renvoyer l'affaire à une cour de justice. A partir de ce moment le ministre de la justice saisi un nouveau juge (toujours parmi le conseil de justice) ou le même juge et appel les deux partis en présence à ce consituter en défense et accusation comme stipulé dans les points 11, 12 et 13.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>XI) VERDICT D'UN ARBITRAGE:</b></font></div> Articles:<br/> 51. Le juge lors de l'arbitrage d'une infraction peut rendre deux types de verdicts: amendes et/ou avertissement. L'avertissement est une mise en garde du citoyen et celle-ci est indiqué dans la liste des membres au coté des médailles si le condanné en possède. A terme un citoyen accumulant un 3ème avertissement passe en jugement devant une cour de justice encourant des peines beaucoup plus lourdes.<br/> 52. Dans le cas d'un arbitrage sur un conflit entre deux citoyens de Res Publica, le juge prononce dans son verdict les moyens de résoudre le conflit et se charge de les faire appliquer. Il peut assortir un tel verdict d'amendes et/ou d'avertissements selon la nature de l'affaire et le comportement des deux partis.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>XII) PROCEDURES D'APPEL:</b></font></div> Articles :<br/> 53. Enfin n'importe quel partis peut faire appel d'un arbitrage. Dans ce cas la procèdure d'arbitrage est repris du début et l'affaire est donc rejugée. Le ministre de la justice doit impérativement nommé un nouveau juge pour le nouvel arbitrage. Tant que cette dernière condition n'est pas respecté l'appel ne peut avoir lieu.<br/> 54. Les partis lors d'un arbitrage ne peuvent faire appel qu'une seule et unique fois et le verdict rendu en appel est définitif.<br/> <div align="center"><font size="4"><b>XIII) JURIDICTION EXCEPTIONNELLE:</b></font></div> Articles:<br/> 55. Il est établit une "cour de la république". Celle-ci est chargé des affaires les plus graves et notamment les actes de trahison. De fait cette même juridiction peut prononcer les peines les plus lourdes qui soient. Ces peines peuvent aller jusqu'au banissement doublé du statut d'ennemie de la république pour le condanné.<br/> 56. De par sa nature exceptionnelle la cour de la république est dotée d'une procédure particulière. Sur constatation d'une infraction gravissime le ministre de la justice doit instruire de l'affaire un des juges du conseil de justice. Ce juge devient: "juge d'instruction".<br/> 57. Le juge d'instruction nomme à son tour un procureur qui sera chargé de diligenté une enquête. Cette enquête sera faite notament en coopération avec le BCE et toutes les informations acquises seront transmissent au ministre de la justice et au juge d'instruction.<br/> 58. Le procureur doit impérativement être nommé parmi le personnel judiciaire soit parmi le ministère de la justice et le BCE.<br/> 59. Le procès en cour de la république est ouvert dès que le procureur annonce que son enquête est achevée. La dite enquête doit être d'une durée minimum de 1 semaine et d'une durée maximum de 1 mois.<br/> 60. Une fois l'enquête terminé et les informations transsmisses par le procureur à son juge d'instruction et au ministre de la justice, le procès en cour de la république est ouvert.<br/> 61. Le procès en cour de la république se déroule selon les conditions sitpulé dans les chapitres IV, V et VI. Exceptions faites des conditions stipulés dans les articles suivants.<br/> 62. Le procés en cour de la république ne réunit pas de jury et ni d'accusation. Par contre la défense est toujours conforme au point 12. L'accusation est assuré par le procureur ayant mené l'enquête et le jury se compose du juge d'instruction et des deux autres juges de la cour de la république.<br/> 63. Le procès est donc dirigé par le juge d'instruction et les deux autres juges du conseil de justice occupe les mêmes fonctions qu'un jury normale. La seule différence et que ces deux juges peuvent intervenir à tout moment dans le procès sur accord du juge d'instruction. <br/> 64. La délibération lors du procès est donc faite par les membres de la cour de la république et est soumis au même régles que celles sitpulé dans le chapitre VI.<br/> <b>Jeandalf : Oui , Vineus : Oui , Cloack : Oui , Needa : Oui , </b>

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